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  • : Piliers de l'islam
  • : Salam ‘alikoum, blog consacré aux 5 piliers de l’islam : l’attestation de la foi, la prière, le jeune, l’aumône et le pèlerinage. Rentrer en paix
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27 juillet 2006 4 27 /07 /juillet /2006 21:21


Le rapport unique
et Le hadith mursal

 

 

Les compagnons ainsi que les générations suivantes font consensus sur l’obligation d’utiliser le rapport unique. Il s’agit de ce qui fut rapporté par une deux personnes, ou un groupe n’ayant pas atteint le niveau du tawâtur avéré, ou du hadith notoire.

 
Le rapport unique

 

Les imams des différentes écoles juridiques ont déterminé des conditions pour l’utilisation du rapport unique. Ceci afin de s’assurer de l’authenticité du texte, et d’écarter ce qui est douteux.

 

Les hanafites ont déterminé trois conditions, qui sont les suivantes :

 

Le rapporteur ne doit pas faire le contraire de ce qu’il rapporte. Si cela est le cas nous retiendrons de lui ses actions et non pas ce qu’il rapporte. Car son agissement contraire à ce qu’il rapporte, est considéré comme abrogeant le texte qu’il rapporte. De cette façon ils n’utilisent pas le hadith d’Abou Houraira préconisant sept fois le lavage d’un récipient souillé par un chien, car il s’est en réalité contenté de trois fois, comme cela fut rapporté par El Darâqoutni.

 

Si le rapporteur du hadith n’est pas un spécialiste de la jurisprudence, le hadith ne doit pas contrarier l’analogie, ou les fondements juridiques.

 

 De cette façon ils n’utilisent pas le hadith d’Abou Houraira concernant la brebis pleine de lait et rendue sans son lait avec un صاغ sa’ (unité de mesure) de datte en échange du lait. Car ceci contredit les règles du cautionnement ضمان, qui sont de rendre l’équivalent en matière et en quantité.

 

En réalité si les hanafites n’utilisent pas ces hadiths se n’est pas par suspicion envers le compagnon,  mais pour d’autre raison comme l’agitation du hadith (إضطراب), ou son abrogation ou sa faiblesse.

 

L’imam Malik conditionne pour l’utilisation du rapport unique, qu’il ne soit pas en contradiction avec les actions des gens de Médine. Car les actions des gens de Médine sont au niveau de ce qui fut rapporté directement du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) , mais aussi car les versions rapportées par un groupe sont prioritaires sur celles rapportées par un individu.

 

L’imam Achafi’i, a posé quatre conditions pour son acceptation :

 

 1. Le rapporteur doit être de confiance et sincère dans sa pratique religieuse.

 

2. Il doit être connaisseur de ce qu’il rapporte.

 

3. Il doit le comprendre.

 

4. Il doit être sur de ce qu’il rapporte, sans être en contradiction avec les gens de science de fait le hadith mursal (مرسل) n’est pas utilisé.

 

 L’imam Ahmed ne pose aucune condition si se n’est l’exactitude de la chaîne de transmission, comme Achafi’i, à l’exception qu’il utilise le hadith mursal.

 
Le hadith mursal (مرسل)

 

Chez les oussouliyounes le hadith mursal est un texte juste, qui n’atteint pas le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), que la chaîne soit discontinue (mounqati3an), problématique (mou3adalan), ou suspendu (mou3alaqan). En résumé tous les hadiths ayant une chaîne de transmission discontinue.

 

 Il n’existe aucune divergence sur l’utilisation des hadiths mursal terminant à un compagnon, car ils sont tous de confiance (3oudoul). Les autres hadiths mursal dont la chaîne de transmission s’arrête à la génération avant les compagnons sont utilisés par la majorité des savants à l’exception de Achafi’i.

 

 Chez les chafi’ites le hadith mursal peut-être accepté s’il détient une de ces cinq caractéristiques :

 

- Le dernier maillon de la chaîne, doit être un imminent tabi’i, comme Saïd ibn Mousayab, ou El Zahri, ou Hassan el Bassri, ou El Cha’bi, etc.

- Qu’un autre hadith avec une chaîne de transmission complète a le même sens.

- Qu’un autre hadith mursal reconnu par les savants a le même sens.

- Que les propos d’un compagnon concordent avec ce hadith.

- Qu’il soit renforcé et appuyé par des fatwas de savants.

 

 Achafi’i conditionne aussi l’acceptation du hadith mursal par l’intégrité du rapporteur car la source du hadith n’est pas connue, ni le nom ni les caractéristiques morales du rapporteur initial ne sont connus, de ce fait il doit être rejeté. Mai si une des cinq conditions citées précédemment est présente dans le hadith, alors la certitude l’emporte sur le doute, et de ce fait le hadith doit être utilisé.

 

Source :
aslama.com

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23 juillet 2006 7 23 /07 /juillet /2006 00:09


Décomposition de la Sunna d'après le degré de transmission


 

La Sunna se décompose en deux groupes chez la majorité des savants, d'après son degré de transmission, qui sont :

 

a. La Sunna "Mutawaatira" (متواترة) transmission de haute fiabilité, ou avérée.

 

b. La Sunna du rapport unique "ahad" (آحاد).

 

 Chez les hanafites elle se divise en trois groupes :

 

 - La Sunna "mutawaatira" (متواترة) transmission de haute fiabilité.

 - La Sunna "machhoura" (مشهورة), reconnue, ou notoire.

 

 - La Sunna du rapport unique "ahad" (آحاد).

 

- La Sunna "mutawâtira" (متواترة) transmission de haute fiabilité ou avérée.

 

Il s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) par un groupe de personne des trois premières générations, dont la coutume veut que leur rassemblement pour un mensonge est impossible. Tel que la sunna concernant ses actions comme les ablutions, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, el adan, el iqama, et tout ce qui concerne les règles cultuelles de façon générale.

 

 Exemple de hadith moutawâtir : "Celui qui ment volontairement à mon égard, qu'il se réserve une place en enfer."  Le nombre de cette catégorie de hadith et de 309, comme il le fut rapporté par le cheikh Mohammed ibn Ja'far el Kitâni dans son livre "el nidham el moutanathar fi el hadith" 

 

La réglementation du hadith "mutawâtir" : Il est une preuve formelle du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), celui qui le dénigre est apostat.

 

- La Sunna "machhoura" (مشهورة), reconnue, ou notoire : Il s'agit de ce qui fut rapporté du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), par un nombre de personne n'ayant pas atteint celui du "tawâtour" (تواتر). Puis il se répandit lors du second siècle après la génération des compagnons par des groupes qui atteignirent le niveau du "tawâtour" (تواتر), qui ne peuvent se réunir sur un mensonge et qui le transmirent à leur tour. Comme le hadith "les actions ne valent que par leur intention" (إنما الإعمال بالنيات), ou  " Pas de nuisance et pas de malfaisance" (لاضرر و لا ضرار), etc.

 

La différence entre les deux groupes : Concernant la Sunna moutawâtira, le nombre de rapporteur nécessaire dans les différentes chaînes de transmission fut atteint, lors de la première, seconde, et troisième génération. Cette caractéristique n'est pas dans la première chaîne de transmission de la sunna machhoura (مشهورة), notoire.

 

La réglementation de la Sunna "machhoura" (مشهورة), notoire : Il s'agit d'une preuve formelle rattachée aux compagnons l'ayant rapportée, mais il ne s'agit pas d'une preuve formelle rattachée au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam). Il en découle un réconfort (طمأنينة), et un doute très proche de la certitude. Celui le dénigrant est dédaigneux (فاسق).

 

 - La sunna du rapport unique "ahad" (آحاد) : Il s'agit de ce qui fut rapportés du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), par un nombre restreint de personne (une ou deux), ou bien d'un groupe n'ayant pas atteint le niveau du tawâtur. Ce genre de hadiths sont les plus nombreux, il s'appelle le rapport unique.

 

   Sa réglementation : Il résulte de cette catégorie le doute non la certitude ou le réconfort. Son rattachement au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) est suspicieux, mais il est tout de même utilisable, pas dans le domaine de la foi du fait de ses suspicions. Ceci est l'avis de la majorité des savants, du fait que les qualités d'honnêteté, de précision, et de sérieux des rapporteurs sont reconnues de tous.

 
Les réglementations des injonctions de la Sunna

 

Ses réglementations peuvent être formelle (قطعية), si aucune autre interprétation n'en découle, elle est dans se domaine comme le Coran à l'exception que le Coran est de source fiable (قطعي) dans son intégralité. Seule la Sunna mutawâtira (متواترة) est de source formelle (قطعية). De ce fait la Sunna se divise en deux groupes :

 

a. Celle qui est de source formelle (قطعية الثبوت).

b. Celle qui est de source suspicieuse (ظنية الثبوت).

 

Concernant son utilisation réglementaire elle est comme le Coran, englobant aussi bien les preuves formelles que suspicieuses.

 
Place de la Sunna vis-à-vis du Coran

 

La Sunna est le second fondement de la législation après le Coran, car le Coran dans son intégralité est de source formelle, alors que la Sunna est de source suspicieuse dans sa majorité. De ce fait la source formelle devance toujours la source suspicieuse. Mais aussi car la Sunna explique le Coran, le hadith de Mou'ad ibn Jabal précédemment cité décrit cela : "Avec quoi jugera tu Ô Mu'ad? ".

 

Place de la Sunna selon les réglementations qu'elle légifère

 

 

1- La Sunna peut confirmer le Coran (كدة للقران مؤ) : Tel que l'ordre d'accomplir la prière, de verser la zakat, de jeûner le mois de ramadan, d'effectuer le pèlerinage, l'interdiction de l'association, du faux témoignage, de la désobéissance aux parents, de tuer sans raison légale, de consommer injustement les biens d'autrui.

 

Exemple : Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) dit : "Les biens d'un musulman sont interdit si ce n'est qu'avec son consentement formel." Ce hadith confirme les paroles d'Allah Taala: "Ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement." (Sourate 4:29).

 

La Sunna peut expliquer le Coran, cette partie se divise en trois groupes :

 

  a. Elle décrit les généralités du Coran, telle que la Sunna orale, ou gestuelle, qui décrivent les actes cultuels et les relations sociales (معاملات).

 

b. Elle détaille les généralités du Coran, tel que le hadith suivant : "Les tantes paternelles, maternelles, les nièces, d'une femme ne doivent pas être épousées." Ce hadith détaille le verset : " A part cela il vous est permis de les rechercher..." (Sourate 4 :24)

 

c. Elle précise les globalités du Coran : tel que le hadith déterminant la partie de la main du voleur, qui précise la globalité du verset : "Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main." (Sourate 5 :38).

 

d. La Sunna peut abroger un verset : tel que "pas de testament pour l'héritier" (لا وصية لوارث) qui abroge le verset concernant le testament : "On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux." (Sourate 2 :180). Ceci est l'avis de la majorité des savants à l'exception de Chafi'i.

 

e.  La Sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné, tel que la lapidation de l'adultérin marié, l'interdiction de l'or et de la soie pour les hommes, sadaqa el fitr, le jugement par le serment ou par un témoin, ou l'interdiction de la viande d'âne.

 

Source :
aslama.com

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21 juillet 2006 5 21 /07 /juillet /2006 19:10


La Sunna purifiée ou tradition prophétique

 

Autorité juridique de la Sunna : Les savants font consensus sur le fait que l'extraction des lois réglementaires se fait de la Sunna comme du Coran. Elle est le second fondement de la législation musulmane. Les preuves appuyant cette affirmation sont nombreuses tirées du Coran, du consensus, et de la logique.

 

Le Coran : Allah Taala rend obligatoire l'obéissance au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), Il la décréta équivalente à la sienne, Il ordonna aux croyants de renvoyer leurs désaccords à Allah et à Son messager. Il ne laissa aucun choix aux croyants et aux croyantes concernant ses jugements, Il contesta la foi de ceux qui n'acceptaient pas les jugements de l'envoyé d'Allah, nous décelons toutes ces allégations dans les versets coraniques suivants : "Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement." (Sourate 4 :59)

 

Allah Taala dit aussi : "Non !...Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence." (Sourate 4 :65).

 

 "Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos… Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien." (Sourate 4 :80).

 

 "Dis : "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate 3:31).

 

"Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux." (Sourate 24 :63).

 

 "Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir." (Sourate 33 :36).

 

 "Prenez ce que le messager vous donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition." (Sourate 59 :7).

 

Tous les versets coraniques démontrent le caractère obligatoire de l'application de la tradition du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), et seule la tradition authentique est concernée par cela.

 

Le consensus des Compagnons : Les compagnons se rejoignent sur l'obligation de pratiquer les traditions prophétiques après le Saint Coran, et ceci en concordance avec les ordres coraniques. Mais aussi en se basant sur l'approbation de Mou'ad ibn Jabal (Radia Allah ‘anh) par le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) sur sa façon de juger : "Si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah ? Il dit : Je jugerai avec la Sunna de l'envoyé d'Allah." Ceci persévéra comme une tradition chez les compagnons pour leurs décrets juridiques, en jugeant par la Sunna s'ils ne trouvaient pas une réglementation dans le Coran. Les générations suivantes procédèrent de la même façon et ceci jusqu'à nos jours.

 

La logique : Il n'est pas pensable de mettre en application les réglementations générales révélées dans le Coran, sans quelles ne soient interprétées par la Sunna.

 

 Le message du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) était en réalité une double révélation divine : la révélation du Coran, ainsi que son explication par le Prophète.

 

La Shari’a était alors constitué de deux éléments fondamentaux et indissociables, qui sont le Coran et la Sunna. La preuve en est tirée du Coran quand Allah Taala dit : "Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent." (Sourate 2 :43).Allah Taala dit aussi : "Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété." (Sourate 2 :183). "Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt." (Sourate 2 :275). "Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison." (Sourate 3 :97).

 

 Tous ces versets ainsi que de nombreux autres nécessitent des explications en vue de leur application. Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a certes démontré la façon d'accomplir la prière, de verser la zakat, de jeûner le mois de ramadan, d'accomplir le pèlerinage, il nous a aussi cité les conditions de vente, l'usure interdit, etc. Toutes ces explications sont nécessaires conformément aux paroles d'Allah Taala : "Et vers toi nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent." (Sourate 16 :44).

 

Si la Sunna n'expliquait pas les réglementations, leur application aurait été impossible. De ce fait la Sunna, devint immuable et son application est obligatoire dans tous les domaines qu'elle englobe. Aussi bien si elle décrit les généralités du Coran, ou qu'elle détaille ses globalités, ou qu'elle a apporté une réglementation inexistante dans le Coran. Car en réalité la Sunna n'est qu'une révélation divine, Allah Taala confirma cela : "Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée." (Sourate 53 :3-4).

 

Définition linguistique : Il s'agit de la biographie ou de la voie qui guide.

 

Définition chez les oussouliyounes : Il s'agit de tout ce qui provient du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam), comme paroles, actions, ou constatation agréées (تقرير). De part cette définition la sunna se divise en trois catégories :

 

1. La sunna orale : Il s'agit de tous les hadiths que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a prononcé dans différents lieux et durant différentes occasions, tel que : " Les actes ne valent que par leur intention " (إنما الإعمال بالنيات), ou " Pas de nuisance et pas de malfaisance " (لاضرر و لا ضرار), etc.

 

2. La sunna "fi'liya" (فعلية) : actions du Prophète : Il s'agit de toutes les actions que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a accomplies, comme l'accomplissement des cinq piliers de l'islam, les rites du pèlerinage, son jugement par le témoignage d'une personne ou par serment de l'accusateur, etc.

 

3. La Sunna de consentement (تقريرية) : Il s'agit de ce que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) acquiesça comme action, de façon dénuée de doute, ou bien par son silence après l'avoir vu, ou alors ce qui se déroula à son époque et qu'il en prit connaissance sans le réfuter. Ou bien encore en voyant la satisfaction qui se lisait sur son visage, comme son acquiescement des deux compagnons qui avaient utilisé l'ablution sèche pour leur purification, puis après avoir trouvé de l'eau l'un d'eux renouvela sa prière et l'autre non. Il dit à celui qui ne renouvela pas sa prière  "tu as accompli la sunna, et ta prière est valide", il dit au second "tu as reçu deux fois la même récompense". Ou encore, son acquiescement concernant le jugement de Mou'ad ibn Jabal sur son jugement par le serment, après avoir commencé avec le Coran, puis la Sunna, puis par son effort d'interprétation (اجتهاد).

 
Source :
aslama.com

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20 juillet 2006 4 20 /07 /juillet /2006 22:46


Comment corriger un rajout dans la prière

 

Par exemple si la personne qui prie se lève alors qu’elle doit s'asseoir ou le contraire (s'asseoir au lieu de se lever) ou bien ajouter une rakat ou un pilier de la prière.  Donc si elle commet l'un des cas cité alors sa prière sera annulée, par contre si c'est par oubli alors elle se prosterne deux fois.

 
Les rajouts des actes

 

Donc si la personne rajoute une rakat et qu'elle n'ait pris conscience du rajout qu'une fois la rakat terminée, alors elle se prosterne deux fois (Apres assalam).

 

 Abdou Allah Ibn Massoud a raconté que le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a prié avec nous cinq rakats, et quand il en finit, les gens derrière bavardaient, alors le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam), a dit: « Que se passe t-il ? », ils ont dit: « Ô Prophète de Dieu, est-ce que la prière a augmentée », il a répondit « Non », ils ont dit : « Car tu as fait cinq rakats », alors il a reprit sa place puis i se prosterna deux fois et il salua.  Il a dit ensuite : « Je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez, alors si l'un d'entre vous oublie, qu'il se prosterne deux fois.» Rapporté par Muslim

 

Ici, le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a parlé des choses extérieures à la prière, mais ceci est légal car il a parlé pour l’intérêt de la prière. Par contre si quelqu'un parle par oubli ou par ignorance, quelques savants ont dit que dans ce cas là la prière était annulée et d'autres ont dit qu'elle ne l'était pas.

 

Le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) qu'a rapporté Mouaouia Ibn Al Hakem As-Salami, il a dit: «  Alors que je priais avec le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) quelqu'un éternua, je lui ai alors dit «  Qu'Allah te donne sa miséricorde ». Alors le reste des gens qui priaient m'ont jeté un regard, j'ai dit alors «  Pourquoi me regardez-vous de cette manière ? » Alors ils ont tapé sur leurs cuisses avec leurs mains, quand j'ai vu qu'ils ne me répondaient pas je me suis alors tais.  Quand le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) eu fini de prier, je n'ai pas vu d'enseignant avant ou après lui mieux que lui, car je jure par Allah qu’il ne m'a ni détesté, ni frappé, ni insulté, puis il a dit que dans la prière les paroles et les dialogues des gens n'étaient pas autorisés mais seules sont autorisées les glorifications, la lecture du Coran et le takbir. »

 

 Ce qu'on voit dans ce hadith c'est que les savants ont constaté que le Prophète (sallallahou alayhi wa salam) n'a pas ordonné à cet homme de recommencer sa prière et ceci prouve que sa prière était correcte.

 

Ceci est la doctrine de Malik et Ach-Chafi’i : Si dans le cas où la personne salue à la fin de la prière tout en pensant qu'elle finit la prière alors que sa prière a diminué, et puis qu’on a dit à cette personne qu'il manquait une rakat à sa prière par exemple, alors il refait une rakat puis il se prosterne deux fois, et là sa prière est correcte comme dans le hadith de Zou El Yadin.

 

La prosternation de l'oubli se fait avant le salut dans le cas où la prière est diminuée, et elle se fait après le salut dans le cas du rajout comme l'ont prouvé les hadiths.

 
Les rajouts de dires

 

Quant aux rajouts des dires comme s'écrier AH! Pleurer, éternuer ou rire, si parmi ces actions, il se forme deux syllabes ou plus d'après les savants cette prière serait à refaire. D'après la doctrine d'Amhed. SAUF exception si le pleure provient de la dévotion de celui qui prie, dans ce cas la prière est correcte. Dieu (soubhânahou wa ta'âlâ) a dit : « Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant » (Sourate Hud (11), Verset 75)

 

 Et Abou Hanifa a dit que ces pleures, rires et éternuements étaient entendus, ils seraient comme des paroles.

 

A - Si ces dires concernent la prière alors la prière n'est pas à refaire, parce que le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a entendu un homme dire pendant la prière « La reconnaissance à Allah, une très grande reconnaissance béni soit-il comme l'aime et le veut Dieu. » Le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) ne lui a alors pas ordonné de faire deux prosternations de l'oubli.

 

B - Si les dires ne concernent pas la prière, alors la prière est annulée et il faut la refaire.

 

D’après un hadith du Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) : «Dans la prière les paroles des gens sont interdites mais seule la glorification, la lecture du Coran et le takbir qui doivent être prononcés. »  Rapporté par Muslim.

 

Et d’après Zayd Ibn Arkam a dit : « Nous étions en train de parler pendant la prière et l’un d’entre nous parlait à son ami, jusqu’à la révélation des versets “ Et tenez-vous debout devant Allah, avec humilité »  (La vache, verset 238). On nous a alors ordonné de nous taire et déconseillé de parler. » Rapporté par Muslim

 

L’imam Malik et l’imam Ach-Chafi’i ont annulée la prière de celui qui rend le salut alors qu’il est en prière.

Et quelques savants ont déconseillé de jeter le salut à celui qui prie. Mais l’imam Ahmed l’a autorisé.

 

 Si la personne qui prie s’endort pendant la prière puis elle parle après avoir ouvert les yeux, l’imam Ahmed n’a rien dit à ce sujet. L’imam Ibn Oukail a dit que celui s’endort est comme celui qui oublie.

 

Ceci concerne la prière obligatoire, quant à la prière surérogatoire le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a interdit de prier alors que nous avions sommeil.

 

Le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a dit : « Si en priant la nuit, l'un de vous somnole, qu'il aille dormir jusqu’à qu'il n'ait plus sommeil.  Car peut-être, au lieu de demander le pardon à Dieu, injurier soi­même. »Rapporté par AI Bokhari et Muslim

 

 Et le Prophète (Salla Allah alayhi wa Salam) a dit : « Ma nation ne sera pas châtié sur l'oubli, sur l'erreur forcée et sur ce qu'on l'oblige à faire. »

 

 Et si celui qui prie parle de choses obligatoires ou comme conseiller un aveugle qui ne sait pas où aller, pour un bébé ayant peur pour lui, ou une bête qui serait dangereuse (vipère, scorpion, loup, etc.) ou le feu qui prend non loin de lui. La plupart des savants ont dit que dans ce cas là, la prière était annulée et même ceux qui suivent l’imam Ach-Chafi’i. Et d'autres savants ont dit que la prière était valable et ont retrouvé cela dans ce qu'a dit l’imam Ahmed.

 

Tous les savants qui ont permis la parole pendant la prière, disent qu’il faut parler le moins possible dans les cas d'urgences cités mais si l'on s'attarde dans le dialogue ceci annule la prière, et tous les savants sont d'accord là-dessus.

 

S'il y a un très grand danger pour celui qui prie ou pour autrui, il faut que ce dernier quitte la prière comme dans la prière de la peur.

 

Source :

« Correction de la prière suivant les quatre écoles »

Abdel Rahman MENEISI. Série des nécessités de la réalité.

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19 juillet 2006 3 19 /07 /juillet /2006 20:10


Comment corriger un oubli dans la prière

 

Pour corriger une prière il faut d’abord savoir quels sont les piliers, les actes obligatoires (fard) et surérogatoires (sunnah) de la prière:

http://piliersdelislam.over-blog.com/article-3068784.html

 

Comme nous avons vu les piliers de la prière sont 12 au nombre,  ils sont indispensables, et la négligence de l’un d’entre eux annule la prière, et il faut par conséquent la recommencer. » (Ibn Koudama fi el Moughni).

 
La manière de corriger l’oubli d’un pilier

 

 Si l’on néglige l’un des 12 piliers volontairement, alors la prière est annulée et il faut la refaire, et si c’est par erreur ou par oubli, alors il faut la corrigée comme expliquée à la suite.

 

Si celui qui prie se rappelle de l’oubli ou de l’erreur après le salut et qu’il s’écoule une longue durée de temps, alors sa prière est annulée. Et s’il ne s’écoule pas une longue durée, alors il faut reprendre sa prière à partir du moment où a été commis l’oubli, l’erreur ou le doute. (D’après Ahmed, Ach-Chafi’i et d’autres savants.)

 

 D’autres savants ont dit : «Si celui qui prie oublie le dernier Tachahud ou bien le salam, alors il les refait, et s’il oublie autre chose alors il recommence une rakat SAUF s’il a oublié takbirat el ihram (c’est-à-dire quand on dit Allahou akbar au début de la prière), car celui qui ne le prononce pas, c’est comme s’il n’avait rien fait. »

 

Abou Hourayra (Allah soit satisfait de lui) raconte : «  Un jour le Prophète (sallallahou alayhi wa salam) a fait la prière du ‘Icha avec 2 rakats seulement puis il salua, et quand on lui fit la remarque, le Prophète (sallallahou alayhi wa salam) alors continua ce qui manquait de la prière, et il salua et il a dit Allahou akbar et se prosterna puis il a dit Allahou akbar, et il se prosterna ensuite il a dit Allahou akbar et s’est assis et enfin il salua. »

 

 Si celui qui prie se rappelle de l’oubli, l’erreur ou le doute après la prière, il faut que ce soit après une courte durée afin qu’il puisse se rattraper, et il ne faut pas trop parler entre temps, et encore moins de choses extérieurs à la prière (intérêts matériels).

 

Omrane Ibn Houssaïn a dit que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a fait 3 rakats pendant la prière de l’Asr, puis il salua, et entra chez lui; un homme aux avant-bras longs a dit au Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam): «  Prophète de Dieu, est-ce que la prière a diminué ? » Puis le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam)  sortit en n’étant pas content de lui-même, et il pria la rakat qu’il avait oublié puis salua, et fit 2 prosternations de l’oubli puis il salua ». Rapporté par Muslim.

 
La manière de corriger l’oubli d’une obligation

 

Les obligations de la prière sont 5 au nombre, Quiconque aurait négligé volontairement une des obligations de la prière, sa prière serait alors annulée.

 

Et celui qui aurait négligé quelque chose par oubli alors cette obligation tomberait avec l’oubli, c’est-à-dire que celui qui prie ne reviendrait pas à cette obligation après l’avoir oubliée afin de la corriger, mais il compenserait cela par deux prosternations de l’oubli à la fin de la prière.

 

Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) était en prière puis à la deuxième rakat, il se leva pour la troisième  rakat en oubliant le tachahoud, puis il compensa son oubli par deux prosternations de l’oubli avant le salut final de la prière. Et ceci s’applique à toutes autres obligations telles que le tachahoud de la même manière.

 
La manière de corriger l’oubli d’une sunnah

 

Les sounnahs de la prière sont 25 au nombre, l’oublie des sounnahs n’annulent pas la prière lorsqu’on les oublie volontairement ou bien involontairement, et si elles sont oubliées il n’est pas nécessaire de faire deux prosternations de l’oubli à la fin de la prière car l’application de ces sounnahs n’est pas obligatoire.

 

 Exceptions : L’imam Malik ainsi que l’imam Abou Hanifa ont dit que si l’imam oublie de lire le Coran à haute voix pensant la prière du Sobh, du Maghreb ou du ‘Icha et qu’il le lit à voix basse, il se doit alors de compenser cet oubli par deux prosternations de l’oubli, et la même chose dans le cas ou il oublierait le Qounout du Witr, et à part ces deux sounnahs des dires il ne convient pour aucune sounnah de se prosterner par les deux prosternations de l’oubli.

 
La prosternation de l’oubli

 

La prosternation de l’oubli est légale dans le rajout, le manque ou bien le doute pendant la prière. D’après ce qui est venu dans la sounnah du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam).

Il n’y a pas de différence entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire en ce qui concerne la prosternation de l’oubli, et c’est ce qui a été dit par la plupart des Oulamas.

 

Le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : « Si l’un d’entre vous oublie alors qu’il se prosterne deux fois. »

 

Il a dit aussi (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) : « Si l’un d’entre vous oublie et qu’il a ou bien rajouté ou bien diminué, alors qu’il se prosterne deux fois. »

 

 La prosternation de l’oubli n’est pas légalisée pour la prière de l’enterrement ainsi que pour la prosternation de la lecture du Coran (Sajda at-tilaoi).

 

Dans un prochain article nous verrons inchallah la correction des rajouts.

 

Source :

« Correction de la prière suivant les quatre écoles »

Abdel Rahman MENEISI. Série des nécessités de la réalité.

 

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15 juillet 2006 6 15 /07 /juillet /2006 16:24
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15 juillet 2006 6 15 /07 /juillet /2006 05:43

Lever les mains et les passer sur le visage lors des invocations


 

 

Question

Quel est l’avis islamique concernant le fait de lever les mains en faisant des supplications ou en récitant des invocations et concernant le fait de passer ses mains sur le visage après avoir fini les invocations ?

 

Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Les remerciements et la louange sont à Allah et paix et bénédictions sur son Messager.

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et nous espérons que nos efforts, qui sont uniquement dirigés vers Allah, répondront à vos attentes.

 

Tout d’abord, nous souhaitons rappeler qu’il a été rapporté authentiquement que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) levait ses mains lors des invocations dans la prière. Se référant au premier point, concernant le fait de lever les mains en prononçant des invocations, Sheikh `Atiyyah Saqr, ancien président du Comité de Fatwa d’ Al-Azhar, a dit : "Abû Hurayrah (Radia Allah ‘Anh) a rapporté que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a dit : "Ô vous qui croyez ! Mangez des bonnes choses que Nous vous avons accordées [...]" Puis, le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a mentionné le cas d’un homme qui, ayant longtemps voyagé, est échevelé et sale et qui lève ses mains vers le ciel en disant : "Ô Seigneur ! Ô Seigneur !" Alors que sa nourriture est illicite, que sa boisson est illicite, que ces vêtements sont illicites et qu’il s’est nourri par un moyen illicite, alors comment peut-il être exaucé ? (Rapporté par Muslim)

 

En se basant sur ce hadîth, la majorité des savants ont affirmé qu’il n’y a aucun mal dans le fait de lever les mains en faisant des invocations.

 

Cependant, certains savants affirment que lever les mains n’est pas recommandé sauf pour effectuer la prière de l’Istisqâ’ (prière effectuée pour demander la pluie). Ils citent le hadîth suivant pour soutenir leurs propos :

 

Anas Ibn Malik (Radia Allah ‘Anh) a rapporté que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) "n’avait pas l’habitude de lever ses mains pour les invocations sauf pour la prière de l’Istisqâ’ durant laquelle il levait ses mains si haut que l’on pouvait voir la blancheur de ses aisselles."

 

En ce qui concerne le fait de passer ses mains sur le visage après avoir récité une invocation, il a été rapporté par Ibn `Umar (Radia Allah ‘Anh) que le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) avait l’habitude de frotter son visage avec ses mains après avoir récité des invocations." (Rapporté par At-Tirmidhî)

 

Dans leur commentaire du hadîth précédent, certains savants affirment que c’est un hadîth singulier — gharîb — et d’autres le considèrent faible — da`îf.

 

Dans son livre intitulé Al-Adhkâr, l’Imâm An-Nawawî affirme qu’il y a trois opinions différentes maintenues par les juristes de l’école shaféite au sujet du fait de lever les mains et de les passer sur le visage en récitant des invocations. L’opinion qui semble être la plus correcte parmi les trois est celle qui affirme que lever les mains est recommandé alors que passer les mains sur le visage ne l’est pas."

 

En conclusion, la question concernant le fait de passer les mains sur le visage est sujette à controverse. De ce fait, un musulman peut choisir ce qui correspond le mieux à son propre cas.

 

Qu’Allah vous guide vers la voie droite et vers ce qui vous apportera Sa satisfaction, Amine.

 

Allah le Très-Haut sait mieux.

 

Source :

Islamophile.org

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14 juillet 2006 5 14 /07 /juillet /2006 03:27

Dire « Sadaqa Allahu-l-`Adhîm » à l’issue de la lecture du Coran

 

 

Question

 

Est-ce que dire « Sadaqa Allahu-l-`Adhîm » après la récitation du Coran pendant la prière est une innovation religieuse blâmable (bid`ah) ?

 

 

Réponse de Sheikh `Atiyyah Saqr :

 

Dire « Sadaqa Allahu-l-`Adhîm » après la récitation du Coran ou son audition n’est pas une innovation religieuse blâmable (bid`ah) pour les raisons suivantes :

 

- Aucune preuve n’a été rapportée pour l’interdire.

 

- C’est une forme de mention d’Allah (dhikr), ce qui est recommandé à tout moment.

 

Certains savants ont parlé du mérite de prononcer cette expression et l’ont considérée parmi les étiquettes de la récitation coranique. Ils soutiennent même que son usage durant la prière rituelle ne l’annule pas.

 

Cette expression, ainsi que d’autres du même type, sont mentionnées dans le Coran : « Dis : "C’est Allah qui dit la vérité (Sadaqa Allahu). Suivez donc la religion d’Abraham, Musulman droit. Et il n’était point du nombre des associateurs". » (Sourate 3 :85)

 

Allah Taala dit : « Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent : "Voilà ce qu’Allah et Son Messager nous avaient promis ; et Allah et Son Messager disaient la vérité (wa Sadaqa Allahu wa Rasûluh)". Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission » (Sourate 33 :22)

 

Dans la préface de son Exégèse, Al-Qurtubî cita Al-Hakîm At-Tirmidhî qui a compté parmi les règles de bienséance de la récitation du Coran le fait de dire à la fin de la lecture, « Véridiques sont les paroles d’Allah Taala» ou d’autres expressions similaires attestant de la véracité de tout ce qu’Allah dit (dans le Coran), et témoignant que le Messager (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) a transmis le Message à l’humanité. On dira par exemple : « Allah a dit la vérité et Son honorable Messager l’a transmise » et ensuite le confirmer en disant : « Seigneur, Tu as dit la vérité. Tu l’as envoyée à Tes Messagers, et nous sommes témoins qu’elle est vraie. Ô Allah, compte-nous parmi les témoins de la vérité ». Ensuite, il convient que celui qui récite fasse des invocations comme il l’entend.

 

Dans le livre Fiqh Al-MadhÂhib Al-Arba`ah «La Jurisprudence des Quatre Écoles », édition du Ministère Égyptien des Awqâf, il est dit : « Si l’on prononce une invocation telle que “ Sadaqa Allahu-l-`Adhîm ” à l’issue de la récitation, cela n’annule pas la prière rituelle si l’intention est de glorifier Allah, ou de Le mentionner. Les Shaféites soutiennent que la prière n’est pas du tout invalidée en prononçant ces mots. »

 

Ceci étant dit, je me demande comment certaines personnes osent considérer le fait de dire « Sadaqa Allahu-l-`Adhîm » après la récitation du Coran comme une innovation religieuse blâmable (bid`ah). Nous devrions être plus prudents lorsque nous donnons des avis juridiques, car Dieu a dit : « Et ne dîtes pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : "Ceci est licite, et cela est illicite", pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. » (Sourate 16 :116)

 

Et Dieu est le plus savant.

 

Source :

Islamophile.org

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13 juillet 2006 4 13 /07 /juillet /2006 04:42


L'Ablution Sèche : Tayammom


Il est permis au voyageur d'employer ce mode d'ablution à condition de ne pas être en état de péché ; de même pour le malade qui veut s'acquitter d'une prière obligatoire ou surérogatoire. Il est aussi permis au sédentaire en bonne santé d'user de ce procédé pour accomplir ses prières s'il craint de ne pouvoir les exécuter à l'heure fixée, au cas où on passe longtemps pour chercher de l'eau.

 

Mais celui qui est chez-lui, en bonne santé, ne doit pas pratiquer le Tayammom, soit pour une prière surérogatoire, soit pour la prière de Vendredi, ou à l'occasion d'une inhumation, sauf s'il se trouve obligé de prier sur le mort.

 
Les obligations du Tayammom

 

Les obligations du Tayammom sont :

 

- l'Intention.

- Utiliser la terre pure « Sa'id pur »

- Poser les mains ouvertes sur la terre pure

- Repasser les mains sur le visage.  

- Frotter les deux mains jusqu'aux poignets.

- Ne pas s'interrompre.  

- N'y recourir qu'au moment même de la prière et la faire immédiatement. 

 

Le Sa'id pur est : la terre pure, le thaub (pisé), les pierres, la neige, la terre mouillée et autres choses semblables. (Il n'est pas permis d'utiliser le plâtre cuit, non plus qu'une natte, ou un morceau de bois, ou d'herbes etc.) Le malade, seul, peut se servir d'un mur en pierre ou en pisé s'il n'a pas autre chose à sa portée.

 
Obligations traditionnelles du Tayammom

 

Obligations traditionnelles du Tayammom sont :

 

- Poser une seconde fois les mains sur la terre pure (après leur passage sur le visage).

- Les poser sur la partie comprise entre le poignet et le coude.

- Suivre scrupuleusement l'ordre précité.  

 
Actes méritoires au cours du Tayammom

 

Les actes méritoires au cours du Tayammom sont :

 

- Prononcer le nom de Dieu (bismillahi).

- Commencer par la main droite.  

- Passer la main sur la face externe de l'avant bras,

- Passer la main sur la face interne, de haut en bas.

 
Les causes d'invalidité du Tayammom

 

Ces causes sont les mêmes que celles de l'ablution mineure. Un seul Tayammom ne permet pas deux prières obligatoires. Celui qui utilise le Tayammom pour une seule prière peut la faire suivre de prière surérogatoire, toucher le Coran, pratiquer les circuits autour du la (Kaâba), lire le Coran s'il en a eu l'intention, à condition que tout ceci soit fait immédiatement après la lustration pulvérale et que le temps de la prière ne soit pas entièrement écoulé.

 

Tout ce qui vient d'être énoncé est permis à celui qui a eu recours au Tayammom pour une prière surérogatoire, sauf la prière obligatoire.

 

Celui qui fait la prière de l'Icha, selon ce procédé, peut pratiquer le Chaf’ le Ouître de suite après l'Icha. Celui qui use le Tayammom à la suite d'une souillure majeure doit obligatoirement manifester son intention.

 

Source :

Moukhtaçar Alcheikh, Sidi Abderrahman AlAkhdari. Fi Alîbadat

- Absence d’obstacle permettant de le relever : Cette condition était présente de part les caractéristiques propres aux arabes et à leur situation. Le Coran fut révélé dans leur langue, leur style, le sens des mots employés leur sont coutumiers. Ils sont ceux qui se vantaient de leur rhétorique, de leur éloquence, de leur talent oratoire, et qui avaient une noble réputation dans la prose et la poésie. Leurs sermons ainsi que leurs poèmes démontraient la maturité de leur discernement, la rapidité de leur raisonnement, leur vision juste, ainsi que leur longue expérience de la vie. Ce défi lancé ne concerne pas une période déterminée, car le Coran ne fut pas révélé d’un seul trait  mais par étapes successives sur 23 années. De cette façon ils pouvaient relever le défi plus aisément. Par cela il fut démontré leur incapacité à imiter le Coran, et ceci pour l’éternité, même s’ils demandaient l’aide de qui ils souhaitaient parmi les hommes et les djinns. L’objectif ultime du Coran fut atteint à savoir prouver qu’il n’est pas humain mais qu’il provient d’Allah Taala.

 

Ces trois conditions sont présentes dans le Coran, car le Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) par ordre d’Allah défia les polythéistes mecquois d’écrire l’équivalent du Coran. Le défi fut lancé en leur demandant de prouver leur suspicion sur la véracité du Coran. Rien ne les empêchait de le relever car ils excellaient dans l’éloquence de la langue arabe.


Les différentes facettes de l’inimitabilité du Coran

 

Les arabes ne purent relever les différentes facettes du défi coranique, qu’il soit littéraire, moral, ou bien spirituel. Ils arrêtèrent alors leurs contestations. Ils reconnurent de facto que la raison humaine n’a jamais atteint et n’atteindra jamais le niveau d’éloquence du Coran. A travers les générations l’homme pris conscience que les facettes de l’inimitabilité du Coran sont nombreuses et indénombrable, car elles se perpétuent. Les découvertes scientifiques à travers le Coran se succèdent ce qui accrédite sa nature divine. Il est le miracle du Prophète (Salla Allah ‘alayhi wa Salam) démontrant la véracité de son message, et ceci à travers le temps et pour l’éternité.

 
Quelques exemples démontrant le caractère inimitable du Coran


a. La concordance de ses expressions, de ses sens, ainsi que le caractère global de ses lois et de ses objectifs : Le Coran est constitué de plus de 6000 versets (6226), concernant différents sujets : sur la foi, la législation, la moral, ou bien les histoires. Il y a aussi des allusions scientifiques faites au sujet de l’univers, de la société, ou de la morale. Nous n’y décelons aucune contradiction, aucune règle n’en contredit une autre, malgré qu’il fût révélé durant 23 années. Nous ne distinguons aucune différence que ce soit dans le niveau d’éloquence, des expressions, ainsi que dans la rhétorique, Allah Taala dit : « S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes des contradictions. » (Sourate 4 :82)

 

Le style coranique est en parfaite adéquation avec les réalités du contexte. Concernant la législation les mots sont extrêmement précis, dans le domaine de la foi, ou de l’adoration, le style est touchant et fait vibrer les âmes.
 

b- Les concordances avec les découvertes scientifiques : Le Coran est un livre de pieuse guidée, il est un guide dans l’adoration et la bonne morale. Il n’est pas parmi ses objectifs l'approbation de certaines vérités scientifiques, mais il aborde se sujet de façon succincte lorsqu’il parle, de la création des cieux et de la terre, de l’ornement des cieux par la beauté des étoiles, de la création de l’homme, des plantes, des animaux, et ceci afin de prouver l’existence d’Allah Taala et son unicité. Nous y décelons quelques signes confirmant des règles universelles et des lois divines qui sont en concordances avec les réalités scientifiques anciennes et contemporaines, comme : « Et Nous envoyons les vents fécondants ; et Nous faisons alors descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons, et que vous n’êtes pas en mesure de conserver. » (Sourate 15 :23). Ou bien : « Ceux qui ont mécru, n’ont ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » (Sourate 21 :30). Ou bien : « Et tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu’elles passent comme les nuages. Telle est l’œuvre d’Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites ! » (Sourate 27 :88). Ce verset prouve que la terre tourne sur son orbite. Ou bien : « Ne croient-ils pas que Nous frappons la terre, et que Nous la réduisons de tous côtés ? » (Sourate 13 : 41). Ce verset exprime l’aplanissement de la terre en forme d’œuf dont l’arrondissement n'est pas complet. Ou bien : « Il enroule la nuit sur le jour, et enroule le jour sur la nuit. » (Sourate 39 :5). Ce verset exprime la nature arrondit de la terre, car « el takwir » (l’arrondissement) signifie l’empaquetage d’un corps de nature arrondit. Ou bien : « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il n’y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas. » (Sourate 55 :19-20). Ce verset prouve la coexistence de deux mers l’une d’eau salée et l’autre d’eau douce qui ne se mélange pas. Ou bien: « Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile. Puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons créé un embryon, Nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs. » (Sourate 23 : 12-14). Ce verset détermine les étapes de la création de l’homme qui concorde parfaitement avec les recherches scientifiques à ce sujet.

 

Source :

http://aslama.com/

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